J.O. 107 du 7 mai 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08172

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Arrêté du 29 avril 2004 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005


NOR : AGRP0400993A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le code rural, notamment ses articles R.* 654-39 à R.* 654-114 ;

Vu la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), et notamment son article 108 ;

Vu le décret no 2002-1353 du 12 novembre 2002 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2003 modifié relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 25 mars 2004,

Arrête :


Article 1


L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé ONILAIT, détermine, pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, désignée ci-après par les termes de « campagne 2004-2005 », la quantité de référence de chaque acheteur de lait et de produits laitiers.

L'ONILAIT notifie à chaque acheteur de lait et de produits laitiers une quantité de référence pour la campagne 2004-2005.

Article 2


En application de l'article R.* 654-39 du code rural, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 notifiée en application de l'article 2 de l'arrêté du 18 mars 2003 susvisé, en tenant compte, le cas échéant, des :

- cessations primées de quantités de référence effectuées en application du décret du 12 novembre 2002 susvisé ;

- mises en réserve des quantités de référence dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 2003 ;

- mises en réserve d'une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et des articles R.* 654-81 à R.* 654-88 du code rural ;

- transferts et prélèvements de quantités de référence effectués en application des articles 17 et 19 du règlement (CE) no 1788/2003 du 29 septembre 2003 susvisé et des articles R.* 654-101 à R.* 654-114 du code rural.

Article 3


Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément à l'article 2, l'acheteur adresse à chaque producteur une notification écrite sur le modèle établi par l'ONILAIT d'une quantité de référence individuelle pour la campagne 2004-2005.

Cette quantité est égale à celle dont le producteur dispose le 31 mars 2004, compte tenu le cas échéant des modifications intervenues conformément à l'article 2.

La notification aux producteurs est effectuée par les acheteurs, dans les trente jours suivant la notification par l'ONILAIT de la quantité de référence visée à l'article 2.

Article 4


Afin de faciliter la poursuite des adaptations structurelles de la production laitière, les cessions temporaires visées à l'article 16 du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé ne sont pas mises en oeuvre au cours de la campagne 2004-2005.

Article 5


Toute forme de prêt de quantité de référence, autre que l'allocation provisoire telle que définie par le présent arrêté, est interdite.

A partir du 1er juillet 2004, les acheteurs peuvent consentir des allocations provisoires, dans les conditions définies par le présent arrêté.

Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires correspondent aux disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir de la prévision des sous-réalisations individuelles, qui sont égales à la différence entre les quantités de référence des producteurs qui ne sont pas en dépassement et leurs livraisons à la fin de la campagne.

Au sens du présent arrêté, l'allocation provisoire correspond à un pourcentage, déterminé au niveau de l'acheteur, de la quantité de référence du producteur. Ce pourcentage ne peut pas excéder 10 %.

Il est identique pour tous les producteurs livrant à un même acheteur.

La somme des allocations provisoires attribuées par un acheteur ne peut pas excéder les quantités de référence qui ne sont pas utilisées par ses livreurs à la fin de la campagne 2004-2005.

Article 6


A partir du 1er juillet 2004 et jusqu'au 30 septembre 2004, l'acheteur effectue une première notification d'allocations provisoires à tous ses livreurs, dans les conditions définies à l'article 5, à l'aide de la formule figurant en annexe. Jusqu'au 28 février 2005, ces allocations provisoires sont ajustées, le cas échéant, chaque mois en fonction de l'évolution de la collecte de l'acheteur. Du 1er octobre 2004 au 28 février 2005, l'ajustement mensuel ne peut pas excéder le triple au niveau de l'allocation provisoire attribuée le 30 septembre 2004, dans la limite de 10 %.

L'acheteur est tenu d'informer mensuellement chaque producteur du niveau de son allocation provisoire et de la situation de la collecte de l'acheteur. Il informe également le préfet de chaque département dans lequel il collecte du lait de l'allocation provisoire qu'il a attribuée à chaque producteur dont l'exploitation est située dans le département concerné et de ses ajustements éventuels. Ces informations sont communiquées à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, qui émet un avis sur la première notification.

L'acheteur informe l'ONILAIT avant le 15 octobre 2004 du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties à ses livreurs le 30 septembre 2004 et avant le 15 mars 2005 du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties à ses livreurs le 28 février 2005.

Article 7


A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles R.* 654-39 et R.* 654-48 à R.* 654-52 du code rural est appliqué à la totalité du lait et/ou de l'équivalent lait livré par un producteur en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 3.

Le volume livré est corrigé, en application des sections 1 et 2 du chapitre II du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 susvisé, en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.

En application de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, l'ONILAIT comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les livraisons n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article 3.

Tout acheteur de lait est redevable auprès de l'ONILAIT du montant du prélèvement supplémentaire dû par ses producteurs sur la partie de leur livraison en dépassement de leur quantité de référence individuelle augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires, dans les conditions définies ci-dessous.

A la fin de la campagne 2004-2005, si la somme des allocations provisoires octroyées par un acheteur :

- est inférieure aux disponibilités de l'acheteur, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont augmentées, dans la limite de ces disponibilités, d'un montant maximal correspondant à 0,5 % de la quantité de référence de chaque producteur, sans toutefois que ces allocations provisoires puissent excéder le taux maximum de 10 % visé à l'article 5 ;

- est égale aux disponibilités de l'acheteur, les allocations provisoires sont maintenues ;

- est supérieure aux disponibilités de l'acheteur, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont réduites, de façon linéaire à due concurrence.

Dans la limite des sous-réalisations disponibles au niveau national, après application des alinéas 4 et 5 du présent article , l'assiette du prélèvement supplémentaire pourra être réduite des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 1 500 litres et avant une date fixée par décision du directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, qui ne pourra pas être postérieure au 15 février 2005. Toutefois, le volume total des dons ne pourra excéder 15 000 tonnes au niveau national.

La procédure de gestion des dons de lait est réalisée conformément au cahier des charges agréé le 19 février 1999 par le directeur de la production et des échanges.

Les volumes de lait concernés sont versés par les acheteurs aux organismes bénéficiaires avant le 31 mars de la campagne suivant celle au cours de laquelle ils ont été comptabilisés. A titre exceptionnel, les dons de lait comptabilisés au titre de la campagne 2002-2003 pourront être écoulés jusqu'au 31 mars 2005.

En application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et dans la limite des disponibilités existantes à la fin de la campagne 2004-2005, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement supplémentaire perçu auprès de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 susvisé.

Article 8


Les quantités de référence des acheteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont adaptées par l'ONILAIT en cours de campagne. Les ajustements portent notamment :

1. Sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs ou à la suite de décisions prises par l'ONILAIT ;

2. Sur les transferts de quantités de référence effectués en application des articles 17 et 19 du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et déclarés par le cessionnaire avant une date décidée par le directeur de l'ONILAIT en application de l'article R.* 654-75 du code rural ;

3. Sur les transferts de quantités de référence des producteurs qui changent d'acheteur ; seuls sont pris en compte, au titre de la campagne 2004-2005, les changements d'acheteur :

- intervenus au cours de la période décidée par le directeur de l'ONILAIT en application des articles R.* 654-64 à R.* 654-66 du code rural ;

- et déclarés par l'acheteur avant la date décidée par le directeur de l'ONILAIT en application des articles R.* 654-64 à R.* 654-66 du code rural.

En outre, le producteur doit apporter la preuve qu'il livre du lait conforme aux accords interprofessionnels relatifs à la composition et à la qualité du lait ;

4. Sur les adaptations définitives des quantités de référence du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs ventes directes et livraisons en application de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.

Ces ajustements sont notifiés par les acheteurs aux producteurs concernés dans les trente jours suivant la notification par l'ONILAIT et selon un modèle établi par ce dernier.

Article 9


Sont habilités pour exercer le contrôle de l'exécution des obligations des acheteurs de lait découlant du présent arrêté les agents énumérés à l'article R.* 654-92 du code rural.

Conformément aux dispositions du chapitre IV du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 susvisé, ces contrôles portent notamment sur :

- la déclaration du volume de lait collecté et du taux moyen de matière grasse ;

- la cohérence entre la quantité de référence de l'entreprise et les quantités de référence des producteurs ;

- l'affectation des disponibilités de la laiterie sous forme d'allocations provisoires ;

- les quantités de référence supplémentaires attribuées aux producteurs en application des articles R.* 654-61 à R.* 654-63 et R.* 654-72 à R.* 654-74 du code rural ;

- les notifications de quantités de référence aux producteurs ayant changé de laiterie ;

- les délais de notification aux producteurs des quantités de référence de base, des suppléments à caractère définitif et des allocations provisoires ;

- les modalités et le délai de répercussion du prélèvement supplémentaire auprès des producteurs concernés.

Article 10


Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 avril 2004.


Hervé Gaymard



A N N E X E


FORMULE À UTILISER POUR LA NOTIFICATION DES ALLOCATIONS PROVISOIRES INSTITUÉES AUX ARTICLES 5 ET 6 DU PRÉSENT ARRÊTÉ

Compte tenu de la situation prévisible de sa collecte en fin de campagne 2004-2005, (1)

est en mesure d'accorder une allocation provisoire établie à partir d'une estimation de sa sous-réalisation globale. L'allocation provisoire qui vous est notifiée est égale à litres (2)

de production supplémentaire, correspondant à %

de votre quantité de référence.

Cette allocation provisoire peut, le cas échéant, être ajustée chaque mois en fonction de l'évolution de la collecte de l'acheteur. Toutefois, entre le 1er octobre 2004 et le 28 février 2005, l'ajustement mensuel ne peut pas excéder le triple de l'allocation provisoire attribuée le 30 septembre 2004, dans la limite de 10 %.

La provision pour dépassement, immédiatement exigible en cours de campagne, est perçue pour toute livraison au-delà de la quantité de référence individuelle augmentée de ce litrage.


(1) La raison sociale de l'acheteur. (2) Le montant de l'allocation provisoire en litres.